2022/0852/B
EC/EFTA
BE Belgique
  • C00C - PRODUITS CHIMIQUES
2023-03-13
2022-12-13

Sont concernés, les produits biocides (TP 14, 18) et les produits phytopharmaceutiques

Arrêté royal réglementant les fumigations et les défumigations

Le présent projet d’arrêté royal a pour but, en première lieu, de remplacer l’actuel arrêté royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumigations (M.b. 5 février 1992) par une nouvelle version mise à jour, puisque la réglementation en matière de fumigations devait être adaptée à la nouvelle législation en matière de biocides et produits phytopharmaceutiques, et en matière de bien-être au travail (Code du bien-être au travail).

Ainsi, l’ancien arrêté du 14 janvier 1992 détermine encore nominatim les substances actives avec lesquelles des fumigations peuvent être effectuées (l’article 1). Beaucoup de ces substances actives sont maintenant interdites, comme le bromure de méthyle. C’est la raison pour laquelle le nouveau projet d’arrêté stipule que des fumigations ne peuvent s’effectuer avec de biocides et des produits phytopharmaceutiques qui sont autorisées selon a législation en la matière en vigueur (art. 3 du projet).

Il est stipulé également que, dorénavant, les fumigations et les défumigations ne peuvent être effectués que par un directeur de fumigation qui est détenteur d’une licence phyto Usage professionnel spécifique pour la substance active en question, pour autant qu’il s’agit d’une fumigation avec un produit phytopharmaceutique, ou qui est un utilisateur enregistré, pour autant qu’il s’agit d’une fumigation avec un produit biocide.

Chaque fumigation ou défumigation doit être remplit dans la banque de données qui existe déjà et dont le lien a été repris dans l’arrêté même (art. 5 du projet).
Les mesures de sécurité générales avant et pendant une fumigation restent inchangées (artt. 6 à 17 du projet).
Par contre toutes les dispositions en matières de protection des travailleurs ont été adapté suivant la législation la plus récente en matière de bien-être au travail (artt. 18 à 31 du projet).
Les dispositions spécifiques pour certaines fumigations et dérogations aux dispositions générales n’ont subies peu voire pas de modifications. Par contre, suit à l’interdiction du bromure de méthyle, les dispositions en matière de désinfection des sols dans l’agriculture ont bien été adapté (art. 52 et suivants du projet). Ensuite, quelques nouvelles dispositions en matière de fumigations sous bâche (l’art. 55 du projet) et de défumigations (l’art. 57 du projet) ont été reprises.
Finalement, l’arrêté royal existant du 14 janvier 1992 est abrogé.

Dans les annexes, les conditions d'exploitation d'une zone de fumigation et les dispositions du plan de fumigation sont précisées.