2021/0418/F
EC/EFTA
FR France
  • SERV - SERVICES 98/48/CE
2021-10-04
2021-07-02

Jeux d'argent et de hasard

Exigences techniques prévues par l’article 34-VII de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard et l’article 32 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux

L’exploitation d’un logiciel jeu ou de pari par un opérateur est subordonnée à son homologation préalable par l’Autorité nationale des jeux, en vue de s’assurer qu’elle ne porterait pas atteinte aux objectifs de la politique de l’Etat français en matière de jeux d’argent et de hasard. Il s’agit notamment pour l’Autorité de s’assurer de la conformité de ce logiciel au règlement du jeu dont il permet la fourniture.

Le projet notifié détermine les hypothèses dans lesquelles il y a lieu à homologation, les travaux préalables au dépôt du dossier de demande d’homologation et les modalités de dépôt de celui-ci, la procédure d’homologation et le cycle de vie des logiciels. Des annexes accompagnent le document principal, qui illustrent les cas dans lesquels il y a lieu à homologation, définissent le type de prestations attendues, fixent l’échelle de classification des vulnérabilités, décrivent les modalités de présentation des auditeurs à l’ANJ, et rappellent les règles de sécurité et les recommandations d’usage.