2021/0231/F
EC/EFTA
FR France
  • X00M - MARCHANDISES ET PRODUIT-DIVERS
2021-07-19
2021-04-19

Artifices de divertissement

Décret relatif à la commercialisation des artifices de divertissement.

La France prévoit, sur le fondement de l’article 4§2 de la directive 2013/29/UE, de renforcer son arsenal juridique en instaurant deux nouvelles obligations légales en matière de mise à disposition de particuliers des artifices identifiés comme pouvant faire l’objet d’un usage détourné .

La première obligation : lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur.


La seconde obligation : les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.
Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur.


Serait susceptible d’être regardée comme suspecte, une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client :
1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des artifices de divertissement objets de la transaction ;
2° Souhaite l'acquisition d’artifices de divertissement dans des quantités inhabituelles ;
3° Sollicite l'acquisition d’artifices de divertissement inhabituels pour l'usage envisagé ;
4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ;
5° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide.

Par ailleurs, le décret punit des contraventions de la 5e classe, le fait, pour tout opérateur économique :
« 1° De mettre à la disposition d’une personne physiquee tout consommateur un article pyrotechnique destiné au artifice de divertissementarticles pyrotechniques sans avoir effectué l’enregistrement prévu à l’article L. 557-10-1 4-1 229-1 de la loi n° X du X relative à la sécurité globale loi ;
« 2° De ne pas conserver pendant une durée d’un an à partir du jour de l’enregistrement, les données enregistrées conformément aux dispositions des l’articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 et suivants 4-329-1 de la loi n° X du X relative à la sécurité globale loi ;
« 3° De ne pas permettre le contrôle, à tout moment, du registre prévu à l’article L. 557-10-1, conformément aux dispositions de l’article R. 557-6-14-5.29-1 de la loi n° X du X relative à la sécurité globalel’article 4-3.
« 4° De ne pas signaler, conformément aux dispositions de l’article L. 557-10-2, une tentative de transaction suspecte.