2021/0152/F
EC/EFTA
FR France
  • SERV - SERVICES 98/48/CE
2021-06-14
2021-03-15

Plateformes en ligne (principalement réseaux sociaux et moteurs de recherche)

Loi confortant le respect des principes de la République

La présente notification porte précisément sur les articles 19 et 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Les deux articles font partie du chapitre IV du projet de loi dédié à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne.

L’article 19 instaure un mécanisme de lutte contre les « sites miroirs » de sites déjà jugés illicites, en s’appuyant sur l’intervention de l’autorité administrative compétente. Cette autorité pourra demander le blocage d’accès ou le déréférencement d’un service de communication au public en ligne dont le contenu est identique ou équivalent à celui du service visé par la décision de justice.
L’article 19 bis instaure à la charge de certains opérateurs de plateformes en ligne (réseaux sociaux, moteurs de recherche), dont l’audience excède un certain seuil, une série d’obligations de moyens destinées à la prévention et à la lutte contre la dissémination en ligne des contenus illicites les plus attentatoires à la dignité humaine. Ces obligations sont imposées aux opérateurs qu’ils soient établis ou non sur le territoire français.
Les principales obligations prévues par l’article 19 bis portent sur (i) la coopération avec les autorités judiciaires ou administratives, la conservation des contenus signalés et retirés, et la nomination d’un point de contact ; (ii) la transparence des conditions générales d’utilisation, du dispositif de modération, des conditions de suspension ou résiliation du compte et le reporting public sur leur politique de modération ; (iii) la mise à la disposition des utilisateurs d’un dispositif de notification des contenus illicites, et le traitement de ces notifications dans un prompt délai ; (iv) la mise en place de recours internes contre les retraits de contenus et
les suspensions de comptes ; (v) l’évaluation et l’atténuation des risques systémiques liés au service ; (vi) une obligation de rapport périodique auprès du Conseil Supérieur de l‘Audiovisuel et (vii) de possibles mises en demeure et sanctions prononcées par le même Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en cas de non-respect de ces obligations.