2021/0009/B
EC/EFTA
BE Belgique
  • B20 - Sécurité
2021-04-09
2021-01-11

Les produits concernés: substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et des objets chargés de tels substances ou mélanges. Ces produits sont repris sous la définition 'explosifs'.

Les activités concernées: fabrication, stockage, transport, cession et emploi

Arrêté royal concernant le stockage, la fabrication, le transport, la cession et l'emploi des explosifs

La fabrication, le stockage, l'emploi et le transport y compris le transbordement et l'entreposage en transit doivent être sûrs afin de garantir la sécurité du travailleur, la sécurité de l'utilisateur et la sécurité publique. Pour montrer que le stockage, la fabrication, l'emploi et le transbordement et l'entreposage en transit sont sûrs, l'exploitant réalise ou fait réaliser une analyse de risque en s'appuyant sur des normes harmonisées ou sur d’autres facteurs comme par exemple les normes nationales, les normes internationales et les codes de

bonnes pratiques en la matière.
Les établissements qui stockent et/ou fabriquent des explosifs sont classés en 3 types. L'établissement du type 1 est soumis à une autorisation, l'établissement du type 2 est soumis à une déclaration (autorisation simplifiée) et l'établissement du type 3 peut être exploité sans contrainte administrative. La liste et la classification des établissements complètent l'arrêté royal. Les transports d'explosifs sont classés en 2 types. Le transport du type 1 est soumis à une autorisation et à une notification avant expédition. Le transport du type 2 peut être exploité sans contrainte administrative. La liste et la classification des transports complètent l'arrêté royal.
En plus du conducteur, tout transport par route, par chemin de fer ou fluvial d’explosifs nécessite la présence d’un convoyeur à son bord. Il s'agit d'une disposition de sûreté pour des raisons autres que la sécurité pendant le transport. La liste des transports par route ou par chemin de fer qui sont dispensés de la présence d’un convoyeur à bord complète l'arrêté royal.
Le transbordement et l'entreposage en transit d'explosifs dans un port de mer ou un aéroport sont soumis à une déclaration.
Tout emploi d'explosifs, dans le cadre des travaux publics, des travaux de construction et des travaux de démolition, ainsi que dans l’industrie extractive, dans les spectacles pyrotechniques et les reconstitutions historiques est soumis à une notification.
Dans le cas des travaux publics, des travaux de construction, des travaux de démolition et des reconstitutions historiques, une concertation avant et pendant les travaux avec les autorités locales (bourgmestres, gouverneurs, services d'incendie concernés) est obligatoire.

En sus, les travaux publics, les travaux de construction et les travaux de démolition sont soumis à l'autorisation.
Un responsable de la mise en oeuvre des explosifs est désigné dans le cadre des travaux publics, des travaux de construction et des travaux de démolition, ainsi que dans l’industrie extractive et pour les spectacles pyrotechniques.

Les demandes d'autorisation, à l exclusion des demandes relatives à l'emploi d'explosifs dans des travaux publics, des travaux de construction et des travaux de démolition, les déclarations et les notifications sont portées à la connaissance de la Direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie. Cette dernière en assure le traitement et surveille les activités ayant attrait aux explosifs. Il est légitime de mettre certains explosifs à la disposition du grand public. La liste des explosifs et leurs quantités qu’un particulier peut détenir, stocker, transporter et employer librement complètent l'arrêté royal.