2021/0575/B
EC/EFTA
BE Belgium
  • C00A - AGRICULTURE, FISHING AND FOODSTUFFS
2021-12-03
2021-09-03

Produits agricoles et denrées alimentaires

Projet d'arrêté du Gouvernement wallon du (date) modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires

Pour soutenir le développement d'une agriculture de qualité, le Code wallon de l'Agriculture du 27 mars 2014 (art. D.178 à 184) a prévu la mise en place d'un Système régional de qualité différenciée et a défini le « produit de qualité différenciée » comme un « produit agricole ou denrée alimentaire se distinguant d'un produit standard servant de référence sur le marché par une différenciation de son mode de production ou par une plus-value qualitative sur les produits finis et obtenu conformément à un cahier des charges agréé » (article D.3, 27°).

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 a instauré le Système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires. Ce système de qualité est facultatif et repose sur 5 exigences de base : - le caractère familial des exploitations agricoles impliquées dans le cahier des charges ;
- la répartition équitable des marges garantissant une plus-value significative à l'agriculteur ;
- une relation équilibrée entre le développement de l'agriculture et les attentes de la société ;
- le recours exclusif à des produits non étiquetés comme contenant des OGM ;
- une différenciation par rapport à la production standard, basée soit sur la qualité du produit final, soit sur le mode de production.
L'AGW du 15 mai 2014 fixe :
- le contenu des cahiers des charges, y compris le plan de contrôle ;
- la procédure d'agrément des cahiers des charges, comprenant la prise en compte de l'avis d'un groupe d'experts ;
- l'agrément des organismes certificateurs ; - la supervision et les obligations des organismes certificateurs ;
- les habilitations et les recours ;
- le signe de qualité et son usage.