2021/0321/F
EC/EFTA
FR France
  • S00E - ENVIRONMENT
2021-09-06
2021-06-04

Bouteilles pour boissons au sens de la directive n° 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

Décret définissant des taux d’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons

Le décret définit les conditions d’application de certaines dispositions prévues par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, notamment celles mentionnées à son article 61 qui prévoit que la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, et que ces catégories, les taux, la méthode retenue pour leur calcul et les modalités de contrôle sont précisés par décret.

Le présent décret est pris en application du II de l’article L. 541-9 du code de l’environnement, introduit par l’article 61 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui prévoit que la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, et que ces catégories, les taux, la méthode retenue pour leur calcul et les modalités de contrôle sont précisés par décret.
Le décret applique aux bouteilles pour boissons l’obligation d’incorporation de matière recyclée conformément à la directive n° 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (son article 6).
Le décret transpose les taux d’incorporation minimum de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons et les échéances prévus par cette même directive, soit :
- 25% minimum en 2025 pour les bouteilles en plastique de type PET ;
- 30% minimum pour toutes les bouteilles en plastique à compter de 2030.
Le décret précise cependant que cette obligation ne s’applique pas aux bouteilles de lait non réfrigérées en plastique (dans la mesure où le PEHD recyclé et PET opaque recyclé ne sont pas autorisés pour les usages « contacts alimentaires »), et prévoit un bilan d’étape en 2025 pour réexaminer cette condition.