2021/0296/F
EC/EFTA
FR France
  • SERV - SERVICES 98/48/CE
2021-08-23
2021-05-21

- Services de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques;

- Opérateurs de plateformes en ligne qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale.

Décret pris pour l’application de l’article 15 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (dans sa rédaction issue de l’art. 1er de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse)

La loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse a profondément modifié la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.

Ce faisant, elle a mis en place des obligations nouvelles à la charge de deux catégories particulières de personnes proposant, à titre professionnel, des services de communication au public en ligne (cf. art. 15 de la loi du 2 avril 1947 figurant dans la PJ n°2 et projet de décret pris pour l’application de cet article figurant dans la PJ n°1).

1. D’une part, la loi interdit à certains kiosques numériques, qui répondent aux seuils définis dans le projet de décret, proposant des titres d’au moins deux éditeurs distincts et dont au moins l’un d’eux présente un caractère de presse d’information politique et générale (IPG) de s’opposer à la diffusion de titres d’information politique et générale, dès lors que celle-ci serait sollicitée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non-discriminatoires. Ainsi, cette obligation de diffusion ne s’imposera pas aux kiosques numériques ne
présentant les titres que d’un seul éditeur, garantissant ainsi un droit à l’auto-distribution numérique. Cette obligation ne pèsera pas non plus sur les kiosques numériques ne proposant aucun titre d’information politique et générale dans le souci de ne pas faire peser des contraintes excessives sur des kiosques numériques thématiques.
Afin de circonscrire le champ de cette mesure aux seuls kiosques numériques disposant d’un pouvoir de marché significatif, le projet de décret vient préciser que seront soumis à ces obligations nouvelles les kiosques numériques dont le chiffres d’affaires hors taxe réalisé en France du dernier exercice clos dépasse le seuil d’un million d’euros (cf. PJ n°1).
Le contrôle du respect de ces obligations est confié à une autorité administrative indépendante : l’ARCEP, qui pourra intervenir de deux manières. D’abord dans le cadre d’un mécanisme de règlement des différends : elle pourra être saisie par un éditeur de presse d’information politique et générale de difficultés relatives à sa diffusion numérique. Ensuite, l’Autorité pourra prononcer des sanctions contre les kiosques numériques qui ne respecteraient pas leurs obligations (cf. articles 24 et 25 de la loi du 2 avril 1947 précitée figurant dans la PJ
n°2).

2. D’autre part, la loi impose une obligation de transparence à certains opérateurs de plateformes en ligne répondant aux seuils définis dans le projet de décret, dont l’activité consiste à sélectionner et/ou référencer des contenus d’information politique et générale (appelés communément « agrégateurs »). Ces personnes se verront imposer des obligations de transparence ex ante et ex post.

En ce qui concerne les obligations ex ante, et au-delà des obligations qui s’imposent déjà à ces personnes au titre des dispositions de l’article L. 111-7 du code de la consommation, celles-ci devront fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement des contenus d’information précités.
En ce qui concerne les obligations ex post, ces personnes devront rendre publics chaque année des éléments statistiques sur les titres, les éditeurs et le nombre de consultations des contenus d’information politique et générale qu’elles auront référencés.
Afin là encore de circonscrire le champ de cette mesure aux seuls agrégateurs disposant d’un pouvoir de marché significatif, le projet de décret prévoit que seront soumis à ces obligations nouvelles les agrégateurs dont l’audience, exprimée en nombre de connexions, dépasse le seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, sur la base de la dernière année civile (cf. PJ n°1).
Le contrôle du respect, par les agrégateurs, de ces règles de transparence sera assuré, comme c’est le cas pour tous les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article L. 111-7 du code de la consommation, par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).