2021/0230/F
EC/EFTA
FR France
  • X00M - GOODS AND MISCELLANEOUS PRODUCTS
2021-07-19
2021-04-19

Artifices de divertissement

Disposition légslative (article 30A de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés) intaurant l'obligation d’enregistrement des transactions d’artifices de divertissement incombant aux opérateurs économiques et l'obligation de signalement des transactions suspectes.

La France prévoit, sur le fondement de l’article 4§2 de la directive 2013/29/UE, de renforcer son arsenal juridique en instaurant deux nouvelles obligations légales en matière de mise à disposition des particuliers des artifices de divertissement identifiés comme pouvant faire l’objet d’un usage détourné et malveillant.

La première obligation permet que lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur soit tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur.
La seconde obligation s'inspire d'un dispositif déjà mis en oeuvre pour les ventes de précurseurs d’explosifs (article 9 du règlement (UE) 2019/1148 sur les précurseurs) ou d’armes (article 10§2 de la directive (UE) 2017/853). Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.
Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur.