2021/0106/B
EC/EFTA
BE Belgium
  • I20 - Pressure equipment, gas appliances and boilers
2021-05-18
2021-02-18

La disposition de l'article 20 interdit l'installation d'appareils de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant aux combustibles liquides. Cette interdiction vise notamment le gasoil, aussi appelé mazout dans le langage courant (un combustible qui émet beaucoup de CO2 (32% plus émetteur que le gaz naturel). Cette interdiction implique qu’il n’est plus autorisé, à partir de juin 2025, de remplacer les chaudières au mazout existantes ou d’en placer de nouvelles, à savoir installer un générateur de chaleur pour un système de chauffage qui n’en disposait pas, ou remplacer un générateur de chaleur existant par un nouveau. Par «

nouveau », il faut entendre, un nouveau générateur complet ou le remplacement du brûleur/corps de chauffe suivi du remplacement du corps de chauffe/brûleur dans un intervalle inférieur à 2 ans.

Avant-projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie ainsi que l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, a la comptabilité et au contrôle (aussi appelé avant-projet d’ordonnance climat), article 20

L'article 20 de l'avant projet d'ordonnance climat introduit une nouvelle disposition dans le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie (ci-après en abrégé « COBRACE »). Il y insère un article 2.2.28 qui est rédigé comme suit :

« Article 2.2.28.
§1. A partir du 1er juin 2025, il est interdit de placer des chaudières alimentées en combustible liquide et de remplacer des générateurs de chaleur par ce type de chaudières.
§2. Une dérogation à cette interdiction peut être accordée pour les chaudières alimentées en combustible liquide renouvelable et/ou en combustible liquide qui a un faible impact sur la qualité de l’air ou lorsque le respect de cette interdiction est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.
Le Gouvernement détermine les critères de dérogation et fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation.
Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de Bruxelles Environnement, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement selon les modalités déterminées par le Gouvernement".