2020/0565/F
EC/EFTA
FR France
  • SERV - SERVICES 98/48/CE
2020-12-11
2020-09-14

Publicité destinée à informer l’activité d’une personne exerçant une profession de santé

Décret portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues et relatif à leur communication professionnelle

Le projet de décret supprime l’interdiction de la publicité directe ou indirecte qui existait pour les pédicure-podologue au profit d’un principe de libre communication et de publicité.

Ainsi, le pédicure-podologue est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Il peut également publier sur tout support, lors de son installation ou d’une modification de son exercice, des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.
Cette communication doit, de manière générale, respecter les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le code de la santé publique. Elle est loyale et honnête, ne fait appel ni à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres pédicure-podologue ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et ne doit pas induire le public en erreur.
Par ailleurs, il est interdit au pédicure-podologue d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur internet.
En outre, le projet de décret dispose que le pédicure-podologue qui présente son activité au public, notamment sur un support numérique, doit y inclure une information claire et accessible sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés. Cette information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Les professionnels de santé originaires d’autres Etats membres auxquels, un accès partiel à l’exercice de la profession en France a été accordé au titre de l’article L. 4002-5 du code de la santé publique, sont également tenus, y compris sur un support numérique, d’informer le public de la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer.