2020/0425/F
EC/EFTA
FR France
  • T40T - Urban and road transport
2020-10-05
2020-07-03

Poids lourds, transport en commun, véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes

Arrêté portant application de l’article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds

De nombreux accidents graves impliquant un poids-lourd et un usager de la route plus vulnérable, souvent un cycliste ou un autre utilisateur de deux roues, sont dus aux angles morts liés à la disposition spécifique du poids-lourd. Le conducteur n’a généralement pas de visibilité sur plusieurs zones situées à l’avant, sur les côtés et à l’arrière du véhicule.

L’information des cyclistes et des utilisateurs d’engins de déplacement personnels, qui n’ont pas nécessairement le permis de conduire, est insuffisante : de très nombreux usagers ne sont pas conscients de l’impossibilité pour le conducteur de poids-lourds de percevoir leur présence dans de nombreux cas, par exemple lorsque le conducteur prévoit de tourner à droite alors qu’un cycliste est présent sur la droite du véhicule.

Afin de contribuer à alerter les usagers vulnérables de la vigilance particulière nécessaire lorsqu’ils se trouvent dans ces zones, cet arrêté est pris en application de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 qui impose à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes de porter une signalisation matérialisant les angles morts. Cet arrêté définit les conditions d’apposition et le modèle de la signalisation matérialisant les angles morts sur ces véhicules. La loi prévoit une amende pour tout non-respect de cette nouvelle obligation.

Cependant, les véhicules qui portent un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts sur les côtés et à l'arrière, en application d’une législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, sont réputés satisfaire à cette obligation.

L’arrêté ne s’applique pas aux véhicules agricoles et forestiers, aux engins de service hivernal et aux véhicules d’intervention des services gestionnaires de voirie.