Frankreich Facturation électronique, transmission des données de transaction et transmission des données de paiement.
Généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et transmission des données de transaction
Le projet de décret faisant l'objet de la présente notification vient compléter les dispositions législatives généralisant la facturation électronique entre assujettis à la TVA établis en France et la transmission à l’administration fiscale des données de transaction et de paiement (e-reporting) ainsi que le projet d’arrêté correspondant qui est notifié concomitamment.
Le projet de décret faisant l’objet de la présente notification modifie les dispositions codifiées à l’annexe II au code général des impôts (détaillées ci-dessous ; articles 242 nonies B à 242 nonies P) qui ont été adoptées en 2022. Ces dispositions font partie du cadre réglementaire initial du dispositif de facturation électronique entre assujettis à la TVA et de transmission à l’administration des données.
Certaines modifications réglementaires appliquent les modifications législatives (conséquence de l’abandon du portail public de facturation annoncé le 15 octobre 2024, remplacements terminologiques), d’autres n’ont pas de lien direct avec les aspects législatifs (cf. détails infra).
Les articles 242 nonies B à D précisent les conditions et modalités d’obtention de la qualité de plateforme agréée (conditions d’immatriculation, conditions de renouvellement de l’immatriculation), l’obligation de produire des rapports d’audit (audit de conformité et audit de surveillance) et l’obligation de publier la liste des plateformes avec leur statut.
Les articles 242 nonies E à F détaillent les obligations des plateformes agréées ainsi que les services à maintenir pendant 12 mois gratuitement au profit des utilisateurs ayant changé de plateforme agréée.
Les articles 242 nonies G et H précisent le rôle de l’administration, les personnes enregistrées dans l’annuaire et les données d’identification les concernant.
L’article 242 nonies I prévoit que les plateformes agréées assurent l’interopérabilité des échanges entre elles.
Les articles 242 nonies J à L précisent les modalités de transmission des factures électroniques et des données de factures.
Les articles 242 nonies M à O précisent les modalités de transmission des données de transaction (e-reporting de transaction).
L’article 242 nonies P précise les modalités de transmission des données de paiement (e-reporting de paiement).
- L’obligation de recueil et de conservation de l’accord formel est ajoutée à la demande d’immatriculation (ligne 16) et aux services à fournir (article 242 nonies B) ;
- La modification des conditions d’immatriculation des plateformes : précision sur le fait que la certification ISO/27001 doit être délivrée par un certificateur accrédité par une instance nationale d’accréditation (en France, le COFRAC), obligation de se raccorder à Chorus Pro, fourniture de la composition du capital social et obligation de signaler à la DGFiP tout changement dans les conditions d’immatriculation (article 242 nonies B du CGI) ;
- La création d’un nouvel audit de surveillance (article 242 nonies C bis nouveau) ;
- L’ajout de la période de fourniture gratuite des services minimums aux services à fournir (articles 242 nonies E et E ter nouveau) ;
- La description du changement de plateforme dans l’annuaire dont la synchronisation avec d’autres annuaires (article 242 nonies E bis nouveau) ;
- L’ajout des membres d’un assujetti unique dans l’annuaire central (article 242 nonies H) ;
- La règle de résolution de la situation lorsque deux plateformes agréées ne parviennent pas à se connecter. Si l’une des deux plateformes recourt à Peppol, les deux doivent utiliser Peppol (article 242 nonies I). À noter que le réseau Peppol est désigné dans le projet d’arrêté concomitamment notifié ;
- L’indication que c’est la base d’imposition totale hors taxe qui est attendue (au lieu du montant total) en e-reporting de transaction (notamment dans le cas des opérations bénéficiant du régime de