2022/0153/B
EC/EFTA
BE Belgien
  • S20E - Abfälle
2022-06-16
2022-03-18

Le projet modifie l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et des dispositions connexes (le "Brudalex").

La définition de "producteur" est modifiée pour y ajouter les personnes physiques ou morales établies en dehors de la Belgique et vendant un produit par communication à distance, directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages en Belgique.
Par ailleurs, le projet introduit un système de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les déchets de matelas.

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XX/XX/XXXX modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et des dispositions connexes

Le projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du xx/xx/xxxx modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets (ci-après, dénommé "Brudalex") et des dispositions connexes ajoute de nouveaux chapitres au texte actuel du Brudalex en matière de gestion des déchets et précise le régime actuel.

Cet arrêté sectoriel est pris sur base de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et sur base de l'ordonnance du 14 juin 2021 relative aux déchets.
L'article 1.1 du projet modifie la définition de "producteur" qui est une notion utilisée principalement dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP). Cette modification étend la définition pour les producteurs établis en dehors de la Belgique et vendant un produit par communication à distance, directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages en Belgique.
L'article 1.13 du projet introduit un système de REP pour les déchets de matelas. Les articles 2.4.68 à 2.4.84 sont ajoutés dans le Brudalex. Ce dispositif touche donc au cycle de vie des matelas en Région de Bruxelles-Capitale et est donc considéré comme une "autre exigence" au sens de la directive 2015/1535. En effet, ce système de REP impose aux producteurs de matelas plusieurs obligations: une obligation de reprise des déchets de matelas(articles 2.4.69 à 2.4.72); une obligation de traitement des déchets de matelas (article 2.4.73); une obligation de financement de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets de matelas collectés (articles 2.7.74 à 2.4.77); une obligation d'atteinte de taux de collecte, de traitement et de préparation au réemploi (articles 2.4.78 à 2.4.79) ; une obligation de rapportage à Bruxelles Environnement des données de collecte et de traitement (article 2.4.80); des obligations en matière de prévention dont l'écoconception (article 2.4.81); des obligations en matière d'information des utilisateurs et des opérateurs (article 2.4.82); des obligations concernant l'homologation des opérateurs de collecte et de traitement des déchets de matelas (articles 2.4.83 et 2.4.84).