2021/0427/B
EC/EFTA
BE Belgien
  • C60A - Etikettierung
2021-10-07
2021-07-07

Produits du tabac

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques.

Le projet prévoit une modification de l’arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes éléctroniques qui transpose partiellement la directive 2014/40/UE.

Les modifications prévues concernent principalement l'ajout ou la modification des définitions, la notification, la composition et les normes techniques, l’étiquetage et la vente à distance. De plus, des règles sont prévues quant aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge sans nicotine.
De manière plus précise, concernant les définitions, il a été ajouté les définitions de "flacon de recharge sans nicotine", d'"importateur en Belgique", d'"avertissement sanitaire", d'"arômes", de "vente à distance transfrontalière" et de "détaillant". La définition "d'importateur des cigarettes électroniques et de flacons de recharge" a été modifiée.
Concernant la notion d'importateur en Belgique, nous l'avons ajoutée afin d’avoir un responsable en Belgique et ce, afin de permettre au service inspection de prendre des mesures contre les sociétés en infraction. En effet, la définition d'importateur ne permet pas de poursuivre les importateurs ou fabricants en infraction. Depuis l’entrée en vigueur de l’AR, de nombreuses sociétés sont en infraction et le service inspection ne peut rien faire à leur encontre au vu de la définition actuelle. Cet ajout est absolument nécessaire et fondamental pour la santé
publique. Puisque certains EM n’ont pas de service de contrôle (par ex. France), la Belgique se doit de prendre ses propres mesures afin d’assurer la santé de ses citoyens et d’assurer l’application de la directive dans son entièreté.
Des modifications sont apportées à l'article 3 de l'arrêté royal en matière de notification, notamment concernant la responsabilité finale de la procédure de notification, les données qui doivent être transmises, la publication sur le site internet du Service d'une liste positive, le paiement de la redevance et une rétribution annuelle pour le traitement des données.
L'article 4 de l'arrêté royal concernant la composition et les normes techniques a été réécrit afin d'y apporter plusieurs modifications: l'interdiction des cigarettes jetables, l'interdiction des fonctionnalités attractives non utiles au fonctionnement de la e-cigarette, la possibilité pour le Ministre de la Santé publique d’établir une liste d’additifs interdits et/ou d'additifs autorisés dans les cigarettes électroniques et les flacons de recharge et l'obligation pour les dispositifs de sécurité pour enfants de respecter la norme ISO8317 :2003.
L’article 5 de l’arrêté a été réécrit afin de distinguer les dispositions qui s’appliquent à l’avertissement sanitaire et celles qui s’appliquent au texte de cet avertissement.
De plus, il y est clairement indiqué que le dépliant et la liste doivent au minimum être rédigés dans les 3 langues nationales. Ensuite, il a été ajouté que la liste doit comporter le product ID délivré par le système de notification EUCEG. Ensuite, l'obligation d'une date de péremption sur les flacons de recharge a été prévue.Enfin, il y a été clarifié que la marque et la sous-marque indiquées sur le packaging des produits doivent être les mêmes que ceux introduits dans le système de notification EU-CEG.
L’article 6 de l’arrêté est modifié afin de rendre l’achat à distance des e-cigarettes et des flacons de recharge également interdit. De plus, il a été ajouté que la vente à distance transfrontalière est autorisée si la législation de l'Etat membre de destination le permet.
Un article 6/1 est créé afin de rendre applicables certaines dispositions de l'arrêté royal aux flacons de recharge sans nicotine. De plus, un avertissement sanitaire spécifique à ces produits est aussi prévu. Enfin, il y est indiqué que les flacons de recharge ne peuvent excéder un volume de 60 millilitres.
L'article 7 de l'arrêté est modifié afin d'ajouter que le fabricant, l’importateur, l’importateur en Belgique et le détaillant peuvent être tenus responsables en cas d’infraction à l’arrêté.