2021/0063/F
EC/EFTA
FR Frankreich
  • SERV - DIENSTLEISTUNGEN UNTER DER RICHTLINIE 98/48/EG
2021-05-04
2021-02-04

- Services numériques multimodaux assurant la vente de services de mobilité (services de billettique multimodale)

- Centrales de réservation de taxis et de véhicules de tourisme avec chauffeur, services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage

Décret relatif aux services numériques d’information et de billettique multimodales

L’article 1er crée une section nouvelle et 8 articles dans la partie réglementaire du code des transports.

- Article R. 1115-9 - catégories de services pour la sélection non discriminatoire
L'article L. 1115-10 prévoit au 2° du II. que «Sur le territoire qu’il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 1115-11 L. 1115-9 dont il assure la vente»
Cet article du décret précise donc les catégories de services pour permettre l’application de cette disposition en distinguant 4 catégories : les services librement organisés, les services de desserte maritime des îles, au sens de l’article L. 5431-2, les services de partage de cycles et engins de déplacement personnel ainsi que les services de partage de véhicules terrestres à moteur. Il est en effet pertinent que la sélection puisse se faire au sein de catégories de services comparables.
- Article R. 1115-10 - garanties exigées du fournisseur du service numérique multimodal
L'article L.1115-10 prévoit que « le décret précise les garanties exigées du fournisseur du service numérique multimodal lorsque celui-ci perçoit le produit des ventes ». Cette disposition permet d’assurer que le service de mobilités qui se voit de droit intégré par un service numérique multimodal sera bien payé de la prestation ou du service vendu par ce service numérique multimodal lorsqu’il perçoit le produit des ventes.
Cet article du décret prévoit donc l’obligation pour les services numériques multimodaux de souscrire auprès d’un organisme agréée une caution couvrant l’équivalent de trois mois de recettes. Les modalités de cette garantie sont fixées dans le contrat entre le service numérique multimodal et le service de mobilité.
Une exception est prévue pour les services numériques multimodaux exploités par un organisme public qui ne peut faire défaut. Une telle caution n’est donc pas nécessaire, le service de mobilité étant assuré d’être payé.
Le service numérique multimodal doit transmettre annuellement une attestation prouvant qu’il a bien souscrit la caution nécessaire. Il doit transmettre tous les éléments nécessaires à l’évaluation du niveau de cette caution par le service de mobilité.
L’appel à l’organisme de caution peut avoir lieu soit à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, soit à la suite d’une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
Enfin, le paiement par le garant doit intervenir dans les deux mois après la demande. Cette durée doit être suffisamment courte afin de ne pas pénaliser un service de mobilité.
- Article R. 1115-11 - données nécessaires au service après-vente du service de mobilité
Cet article prévoit que le détail des données nécessaires à transmettre par le service numérique multimodal au service de mobilité est fixé dans le contrat entre les deux parties.
Un socle minimum d’informations est prévu : les coordonnées du client (nom, prénom, adresse email ou téléphone), le type de titre ou service acheté et sa description, historique du traitement de service après-vente de ce dossier et des suites données
Cet article prévoit également que le service numérique multimodal doit de son côté recevoir historique du traitement de service après-vente et des suites données par le service de mobilité.
- Article R. 1115-12 - lutte contre la fraude
Cet article prévoit que le contrat entre le service numérique multimodal et le service de mobilité traite obligatoirement de la lutte contre la fraude. Le service numérique multimodal peut être chargé du contrôle de certaines pièces justificatives nécessaires à la réservation du service (permis de conduire pour la réservation d’un véhicule ou bien carte de réduction ou d’étudiant pour bénéficier d’une offre tarifaire spécifique).
Les titres de transports sont par principe émis par le service de mobilité, mais il peut en être disposé autrement dans le contrat entre le service de mobilité et le service numérique multimodal. Cette émission peut être à la charge du service numérique multimodal qui est alors responsable de la non contrefaçon de ces titres.
- Article R. 1115-13 - connaissance statistique des déplacements
Cet article vise à encadrer les informations transmises du service numérique multimodal au service de mobilité.
Le service de mobilité doit en effet pouvoir continuer à connaître les usagers de ses services, y compris lorsque ceux-ci ont été distribués par un service numérique multimodal tiers.
Les données transmises au service de mobilités doivent inclure les déplacements par mode et par catégorie d’usagers utilisant le service de mobilité considéré, ainsi que des informations sur les modes de déplacement utilisés immédiatement avant et après le service de mobilité considéré, lorsque le service numérique multimodal dispose de ces informations.
Les catégories dˇusagers sont déterminées dans le contrat prévu entre les deux parties.
- Article R. 1115-14 - interopérabilité
Cet article vise à permettre à un service numérique multimodal de demander la mise en oeuvre d'une interface normalisée pour se connecter au service numérique de vente du service de mobilité, lorsqu'une telle interface existe. Cette disposition vise à favoriser le recours à des interfaces normalisées pour faciliter l’interopérabilité entre les différents services.
- Article R. 1115-15 - seuils de chiffre d’affaire et de durée d’activité
L'article L. 1115-11 prévoit que l’ouverture du service numérique de vente d’un service de mobilité ne s’applique qu’au-delà de deux seuils : un seuil de chiffre d’affaires et un seuil de durée d’existence de la société gestionnaire du service de mobilité considéré. Le cas échéant, sont considérés le chiffre d’affaire et la durée d’existence de la société qui assure le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce de la société exploitant le service de mobilité.
Les seuils fixés par le décret sont 3 ans d’existence et un chiffre d’affaire de 5 millions d’euros. Ces seuils sont cohérents par rapport à la charge que peut faire porter à une société la mise en oeuvre de l’ouverture de son service numérique de vente, en sachant que tous les frais engagés peuvent être récupérés auprès du service numérique multimodal qui fait une demande d’accès au service numérique de vente.