2020/0851/F
EC/EFTA
FR Frankreich
  • T40T - Stadtverkehr und Strassentransport
2021-03-31
2021-01-05

Véhicules à délégation de conduite. Services de transport routier automatisé

Ordonnance relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation

Le chapitre 1 porte sur la responsabilité pénale applicable à la circulation d’un véhicule à délégation de conduite.

L’article 1 précise les responsabilités pénales respectives du conducteur et du « système » ; dans ce dernier cas, il s’agira de la responsabilité pénale du constructeur ou de l’importateur du véhicule dans lequel le système est installé. L’article 1 garantit l’accès aux données du dispositif d’enregistrement des données d’état de délégation de conduite aux agents de l’Etat habilités à constater les infractions au code de la route en cas de contrôle routier, et au titulaire du certificat d’immatriculation en cas de constatation d’infraction.
L’article 2 modifie le code de procédure pénale pour ajouter, aux conditions de recevabilité d’une requête en exonération ou réclamation concernant une contravention, un document attestant qu’un système de délégation de conduite automatisé était activé conformément à ses conditions d’utilisation au moment de l’infraction.
Le chapitre 2 porte sur les conditions d’utilisation d’un véhicule à délégation de conduite.
L’article 3 indique que le système de conduite automatisé est soumis à des conditions d’utilisation définies par le constructeur du véhicule, et que la décision d’activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d’exercer le contrôle dynamique du véhicule, conformément à ses conditions d’utilisation.
L’article 4 précise le principe d’information préalable du consommateur préalablement à la vente ou à la location d’un véhicule à délégation de conduite.
Le chapitre 3 porte sur la sécurité des systèmes de transport routier automatisés et la responsabilité pénale.
L’article 5 précise les modalités de mise en service et d’exploitation d’un système de transport routier automatisé, et en particulier celles relatives à la démonstration de sécurité. Il précise que les systèmes de transport routier automatisés est soumis à des conditions d’utilisation définies par le concepteur du système et que l’intervention à distance sur ces systèmes ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Cet article prévoit également les responsabilités pénales de l’organisateur du service, de l’exploitant et l’intervenant à distance.
L’article 6 rend applicables aux transports de marchandises les dispositions introduites par l’article 5.